Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Désignation d’une zone aquacole contrôlée
27(1)Le ministre peut, pour l’application des paragraphes (4) à (7), désigner une zone dans une étendue d’eau comme zone aquacole contrôlée.
27(2)Le ministre peut modifier, annuler ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du paragraphe (1).
27(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation faite en vertu du paragraphe (1).
27(4)Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a présence de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants sur un site aquacole, le ministre peut, en vertu du paragraphe (1), désigner le site aquacole et la zone qui l’entoure comme zone aquacole contrôlée.
27(5)Le ministre peut donner la directive à un titulaire de permis dont le site aquacole se trouve dans une zone aquacole contrôlée de prendre les mesures que le ministre considère nécessaires pour prévenir la propagation de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants.
27(6)Le ministre peut, en vertu du paragraphe (5), donner la directive à un titulaire de permis dont le site aquacole se trouve dans une zone aquacole contrôlée, de mettre en quarantaine, de détruire ou d’éliminer de quelque autre façon un produit aquacole conformément à sa directive.
27(7)Le titulaire de permis dont le site aquacole se trouve dans une zone aquacole contrôlée est tenu de se conformer immédiatement aux directives du ministre données en vertu du présent article.
2005, ch. 24, art. 7
Désignation d’une zone aquacole contrôlée
27(1)Le ministre peut, pour l’application des paragraphes (4) à (7), désigner une zone dans une étendue d’eau comme zone aquacole contrôlée.
27(2)Le ministre peut modifier, annuler ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du paragraphe (1).
27(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation faite en vertu du paragraphe (1).
27(4)Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a présence de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants sur un site aquacole, le ministre peut, en vertu du paragraphe (1), désigner le site aquacole et la zone qui l’entoure comme zone aquacole contrôlée.
27(5)Le ministre peut donner la directive à un titulaire de permis dont le site aquacole se trouve dans une zone aquacole contrôlée de prendre les mesures que le ministre considère nécessaires pour prévenir la propagation de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants.
27(6)Le ministre peut, en vertu du paragraphe (5), donner la directive à un titulaire de permis dont le site aquacole se trouve dans une zone aquacole contrôlée, de mettre en quarantaine, de détruire ou d’éliminer de quelque autre façon un produit aquacole conformément à sa directive.
27(7)Le titulaire de permis dont le site aquacole se trouve dans une zone aquacole contrôlée est tenu de se conformer immédiatement aux directives du ministre données en vertu du présent article.
2005, ch. 24, art. 7
Désignation d’une zone aquacole contrôlée
27(1)Le ministre peut, pour l’application des paragraphes (4) à (7), désigner une zone dans une étendue d’eau comme zone aquacole contrôlée.
27(2)Le ministre peut modifier, annuler ou rétablir en tout temps une désignation faite en vertu du paragraphe (1).
27(3)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une désignation faite en vertu du paragraphe (1).
27(4)Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a présence de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants sur un site aquacole, le ministre peut, en vertu du paragraphe (1), désigner le site aquacole et la zone qui l’entoure comme zone aquacole contrôlée.
27(5)Le ministre peut donner la directive à un titulaire de permis dont le site aquacole se trouve dans une zone aquacole contrôlée de prendre les mesures que le ministre considère nécessaires pour prévenir la propagation de maladie, d’agents pathogènes, de parasites, de toxines ou de contaminants.
27(6)Le ministre peut, en vertu du paragraphe (5), donner la directive à un titulaire de permis dont le site aquacole se trouve dans une zone aquacole contrôlée, de mettre en quarantaine, de détruire ou d’éliminer de quelque autre façon un produit aquacole conformément à sa directive.
27(7)Le titulaire de permis dont le site aquacole se trouve dans une zone aquacole contrôlée est tenu de se conformer immédiatement aux directives du ministre données en vertu du présent article.
2005, ch. 24, art. 7